Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 2 : Inscription des titres financiers / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L211-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans les cas prévus à l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
Commentaires • 43
R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] Pour mémoire, cet article L 211-7 modifié lors de l'adoption de la loi DDADUE 2023 exige depuis lors que le DEEP respecte certaines garanties (intégrité des données, identification des titulaires, mise en place d'un plan de continuité d'activité…) posées notamment par le règlement européen Régime Pilote. […] Suivant l'une des propositions du rapport du HCJP (HCJP, […]
Lire la suite…Les DEEP - Les dispositifs d'enregistrement électronique partagé (« DEEP ») ou Distribued Ledger Technology (« DLT ») ont fait leur apparition en droit français par l'ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 venu modifier les articles L.211-3 et L.211-7 du Code monétaire et financier. […] Les titres financiers peuvent depuis cette date être inscrits, dans un DEEP/DLT et non plus uniquement sur un compte titre détenu par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers (2° à 7° de l'article L.542-1 du CMF).
Lire la suite…Décisions • 30
[…] que le manquement est donc caractérisé ; I.3.Sur les griefs tirés du retard ou du défaut de déclaration des franchissements de seuils Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-7 du code de commerce, […] et en substance inchangé pour ce qui concerne les faits : « I.- Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, […]
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[…] Vu la déclaration de recours principal contre cette décision enregistrée sous le numéro RG 20/03915 et l'exposé des moyens, déposés au greffe de la Cour les 03 et 16 mars 2020 par le président de l'AMF ; […] « I.- Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du code monétaire et financier, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016
[…] En application de l'article L 233-7 du code de commerce dont les dispositions sont restées inchangées concernant les faits en cause entre la version en vigueur du 1 er août 2009 au 24 octobre 2010 et celle en vigueur du 24 octobre 2010 au 1 er octobre 2012, I.- lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L211-3 du code monétaire et financier, […]
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En effet, l'article L. 211-1, II du code monétaire et financier dispose qu'ils regroupent : « 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance ; 3. […] Ainsi, l'article L. 211-3 al.2 du code monétaire et financier précise que l'inscription d'un actif dans une blockchain vaut inscription en compte-titres traditionnel. Aussi, l'article L. 211-20 VII du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un nantissement de titres inscrits dans un DEEP.
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