Article L211-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 94 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 5 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV" ou de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 10 janvier 2009
21 textes citent l'article

Commentaires34


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] que ces dispositions, ultérieurement modifiées, ont été codifiées à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ; que le cinquième alinéa de cet article L. […] Considérant que le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013-Loi de finances pour 2014 . […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

[…] d'une part, des tiers qu'une disposition fiscale déclare solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par le contribuable en application des articles 1682 à 1691 du CGI et, d'autre part, des dirigeants d'une personne morale déclarés solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dus par cette dernière en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF). Il ne s'étend pas en revanche à la caution solidaire du redevable12. […] Ainsi, […] SCI […] Ainsi, dans sa décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012, pour juger que le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ne portait pas atteinte au droit de propriété, […]

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www.adaltys.com · 16 février 2022

Dans une société de plus en plus numérisée, la dématérialisation des registres de l'entreprise est une évolution logique, nécessaire et incontournable. […] Ainsi, l'ordonnance du 8 décembre 2017[vii] et son décret d'application du 24 décembre 2018[viii], donnant lieu à l'adoption des articles L.228-1 du Code de commerce, L.211-3 et L.211-4 Code monétaire et financier, autorisent officiellement la dématérialisation des titres financiers. […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 21 novembre 2006, n° 05/00434
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 04/00127, en date du 25 janvier 2005, […] Il a précisé que la société A B, quelle qu'ait été la succession de ses représentants légaux, ne saurait s'abriter derrière la négligence alléguée de l'un d'eux pour se soustraire aux obligations qui résultent de l'article L 211-4 du code monétaire et financier.

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  • Registre·
  • Avoué·
  • Sociétés·
  • Transfert·
  • Groupe d'intérêt·
  • Copie·
  • Instance·
  • Ordonnance de référé·
  • Sous astreinte·
  • Référé

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 juillet 2015, n° 14/04636
Infirmation partielle

[…] Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L 211-4 du code monétaire et financier, aux termes duquel le compte titres est ouvert au nom d'un ou plusieurs titulaires, propriétaires des titres qui y sont inscrits, institue une présomption de propriété des titres au bénéfice du titulaire du compte, soit à défaut de preuve contraire, M me Y seule. En effet, outre qu'elle n'est étayée par aucune pièce, l'attestation du père de l'appelante ne permettrait pas que de faire apparaître une créance du père envers sa fille, laquelle demeurerait par l'effet de la loi propriétaire des titres. Le compte titres litigieux est en outre ouvert au seul nom de M me Y et ne constitue pas un titre indivis, son père y disposant seulement d'une procuration.

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  • Saisie-attribution·
  • Devoir de secours·
  • Valeurs mobilières·
  • Contribution·
  • Droits d'associés·
  • Mainlevée·
  • Titre·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Procès-verbal·
  • Associé

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-19.624, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour juger qu'une société avait satisfait à son obligation d'inscription sur le registre des titres, […]

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