Article L211-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 94 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 5 (V)

Le compte-titres est ouvert ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.

Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé peut être réalisée :

1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;

2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ;

3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.

L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.

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Commentaires34


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] que ces dispositions, ultérieurement modifiées, ont été codifiées à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ; que le cinquième alinéa de cet article L. […] Considérant que le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013-Loi de finances pour 2014 . […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

[…] d'une part, des tiers qu'une disposition fiscale déclare solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par le contribuable en application des articles 1682 à 1691 du CGI et, d'autre part, des dirigeants d'une personne morale déclarés solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dus par cette dernière en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF). Il ne s'étend pas en revanche à la caution solidaire du redevable12. […] Ainsi, […] SCI […] Ainsi, dans sa décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012, pour juger que le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ne portait pas atteinte au droit de propriété, […]

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www.adaltys.com · 16 février 2022

Dans une société de plus en plus numérisée, la dématérialisation des registres de l'entreprise est une évolution logique, nécessaire et incontournable. […] Ainsi, l'ordonnance du 8 décembre 2017[vii] et son décret d'application du 24 décembre 2018[viii], donnant lieu à l'adoption des articles L.228-1 du Code de commerce, L.211-3 et L.211-4 Code monétaire et financier, autorisent officiellement la dématérialisation des titres financiers. […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 juillet 2015, n° 14/04636
Infirmation partielle

[…] Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L 211-4 du code monétaire et financier, aux termes duquel le compte titres est ouvert au nom d'un ou plusieurs titulaires, propriétaires des titres qui y sont inscrits, institue une présomption de propriété des titres au bénéfice du titulaire du compte, soit à défaut de preuve contraire, M me Y seule. En effet, outre qu'elle n'est étayée par aucune pièce, l'attestation du père de l'appelante ne permettrait pas que de faire apparaître une créance du père envers sa fille, laquelle demeurerait par l'effet de la loi propriétaire des titres. Le compte titres litigieux est en outre ouvert au seul nom de M me Y et ne constitue pas un titre indivis, son père y disposant seulement d'une procuration.

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  • Saisie-attribution·
  • Devoir de secours·
  • Valeurs mobilières·
  • Contribution·
  • Droits d'associés·
  • Mainlevée·
  • Titre·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Procès-verbal·
  • Associé

2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 21 novembre 2006, n° 05/00434
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 04/00127, en date du 25 janvier 2005, […] Il a précisé que la société A B, quelle qu'ait été la succession de ses représentants légaux, ne saurait s'abriter derrière la négligence alléguée de l'un d'eux pour se soustraire aux obligations qui résultent de l'article L 211-4 du code monétaire et financier.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-19.624, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour juger qu'une société avait satisfait à son obligation d'inscription sur le registre des titres, […]

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