Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières / Sous-section 2 : Inscription en compte
Article L211-4-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/2005
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 21 () JORF 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.
Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients.
Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] A noter qu'il ne s'applique pas aux cessions de titres financiers (art 211-4-1 du code monétaire et financier) […] *Article 1195 du Code civil :
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