Article L212-2 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2004
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-9 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17

Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "

" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, 25 juillet 2019, n° 11/05600
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et L.112-2 du code monétaire et financier et les articles 1134, 1147, 1154 et 1235 du Code civil, L 132-1 du code de la consommation devenu L212-1 de : […]

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  • Suisse·
  • Finances·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Opération de change·
  • Monnaie·
  • Taux de change·
  • Clause·
  • Taux d'intérêt·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 11 mars 2015, n° 14/00230

[…] BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 212-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552 002 313, dont le siège social est Immeuble Sirius – 76/[…]

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  • Enchère·
  • Conditions de vente·
  • Banque populaire·
  • Formalités·
  • Prix·
  • Adjudication·
  • Guide touristique·
  • Lituanie·
  • Immeuble·
  • Saisie

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2023, 21-18.318, Publié au bulletin
Cassation

[…] — d'avoir, en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1 du code monétaire et financier et 212-1 et 212-2 du règlement général de l'AMF, procédé à l'admission sur Euronext de ses titres, sans avoir préalablement établi un projet de prospectus et l'avoir soumis au visa de l'AMF au plus tard le 25 septembre 2015 (troisième grief).

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  • Article 6, § 1·
  • Recours principal formé par une personne sanctionnée·
  • Recours principal de la personne sanctionnée·
  • Décision de la commission des sanctions·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Principe de l'égalité des armés·
  • Offre publique volontaire·
  • Procès équitable·
  • Voies de recours·
  • Net désavantage
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