Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital / Section 1 : Les actions / Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire
Article L212-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
Commentaires • 10
[…] Il existe une double présomption de propriété à l'égard de certains dirigeants de la société émettrice des titres, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toutes les diligences pour assurer l'application effective des dispositions du IV de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l'article L. 211-3 du CoMoFi et de l'article L. 211-7 du CoMoFi.
Lire la suite…[…] L'article L. 212-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) a créé un certain nombre d'obligations relatives à la forme et à l'inscription en compte des valeurs mobilières. […] Il a alors adressé une nouvelle notification de redressements aux redevables, non sans avoir au préalable engagé la procédure spéciale prévue par l'article L. 19 du LPF et l'article R*. 19-1 du LPF.
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[…] Par ailleurs, les actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier (CoMoFi), ainsi que les titres financiers non présentés pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendus dans les conditions prévues au second alinéa de l'230
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