Article L212-6-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

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Décisions54


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 11 mai 2012, n° 2010F00420

[…] Dès lors c'est abusivement que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait application d'une évaluation multicritères. Cette méthode est certes admise par l'article 17 de la loi du 3 juillet 2008 qui a réformé la loi de 1947 et soumet à l'article L 212-6-4 du code monétaire et financier les cas où, dans le silence des conventions, il peut

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  • Aquitaine·
  • Rachat·
  • Crédit agricole·
  • Certificat coopératif·
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  • Clause·
  • Actif·
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  • Certificat

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 11 mai 2012, n° 2010F00404

[…] juillet 2008 qui a réformé la loi de 1947 et soumet à l'article L 212-6-4 du code monétaire et financier les cas où, dans le silence des conventions, il peut être fait application d'une approche multicritères. Mais cet article 17 est réservé aux cas prévus par l'article 26-11 de la loi de 1947 qui concerne exclusivement les cas de transfert du siège statutaire. Si le législateur avait entendu que cette approche multicritère soit d'application plus universelle il ne l'aurait pas réservé limitativement à ce cas particulier.

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 11 mai 2012, n° 2010F00401

[…] Dès lors c'est abusivement que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUTITAINE a fait application d'une évaluation multicritères. Cette méthode est certes admise par l'article 17 de la loi du 3 juillet 2008 qui a réformé la loi de 1947 et soumet à l'article L 212-6-4 du code monétaire et financier les cas où, dans le silence des conventions, il peut être fait application d'une approche multicritères. Mais cet article 17 est réservé aux cas prévus par l'article 26-11 de la loi de 1947 qui concerne exclusivement les cas de transfert du siège statutaire. Si le législateur avait entendu que cette approche multicritère soit d'application plus universelle il ne l'aurait pas réservé limitativement à ce cas particulier.

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