Article L213-3 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 91-716 1991-07-26 art. 19 III

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;

1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 ;

2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;

4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ;

5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;

6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;

7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

8. Les collectivités locales et leurs groupements ;

9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

10. Les Etats ;

11. Les organismes de titrisation ou de financement spécialisé ;

12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret.

Pour l'application du 2 et du 4, les entreprises autorisées à procéder à une offre au public s'entendent des entreprises autorisées à procéder à une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.

Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
35 textes citent l'article

Commentaires9


CMS · 15 avril 2022

Ces titres permettent aux entités habilitées à les émettre (lesquelles sont listées à l'article L. 213-3 du Code monétaire et financier et incluent notamment les sociétés par actions) de diversifier leurs sources de financement.

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www.de-pardieu.com · 29 juin 2016

Les deux types de NEU CP (les titres négociables à court terme et les titres négociables à moyen terme) sont désormais ouverts à toutes les catégories d'émetteurs prévues à l'article L. 213. 3 du Code monétaire et financier à l'exception, concernant les titres négociables à moyen terme, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2013, n° 12/02213
Infirmation

[…] Elle fait valoir que : — le premier juge a à tort réduit les intérêts et exonéré du taux majoré de cinq points. Il ne pouvait pas le faire d'office ; — M. Y n'a pas sollicité l'application des dispositions de l'article L.213-3 alinéa 2 du code monétaire et financier ; — le décompte de la dette est de 28.072,27 € en principal outre 61.186,54 € d'intérêts, 52,03 € de solde de frais, soit un total de 89.310,84 € au 3 juillet 2012 ; — rien ne justifie l'exonération du taux majoré, M. Y s'étant constitué un patrimoine immobilier tout en s'abstenant de régler sa dette envers l'URSSAF, se contentant de versements mensuels de 15,24 € puis de 20 € ;

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  • Urssaf·
  • Hypothèque·
  • Dette·
  • Immeuble·
  • Titre·
  • Biens·
  • Exécution·
  • Mariage·
  • Créance·
  • Mainlevée

2Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2014, n° 12/10196
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en réponse, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT rappelle que Monsieur et Madame X Y n'ont effectué aucun règlement, que le taux d'intérêt est dû en vertu du contrat et que la capitalisation demandée ne pouvait être refusée ; qu'il indique qu'en première instance Monsieur et Madame X Y sollicitaient un délai pour leur permettre de vendre le bien immobilier, qu'à ce jour ils ne justifient pas de démarches entreprises et qu'ils ont déjà bénéficié d'un délai de paiement de trois ans ; qu'il allègue que les majorations d'intérêts visées par l'article 1244-2 du Code civil sont celles de l'article L213-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts au taux contractuel de 7,10% peuvent tout au plus être réduits en application de l'article 1244-1 du Code civil ;

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  • Habitat·
  • Cautionnement·
  • Report·
  • Jugement·
  • Taux d'intérêt·
  • Crédit·
  • Code civil·
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  • Application·
  • Quittance

3Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2109261

[…] 6. Aux termes de l'article L.213-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, () ». Ainsi, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Jugement·
  • Exécution·
  • Taux d'intérêt·
  • Taux légal·
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  • Intérêt légal·
  • Monétaire et financier·
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