Article L213-4 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 91-716 1991-07-26 art. 19 IV

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 36 () JORF 2 août 2003

Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
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Décision1


1Tribunal de commerce de Rodez, 19 janvier 2016, n° 2014002774
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — que la demande des concluantes tend au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole pour défaut d'indication du taux effectif global initial dans le contrat de prêt. (Cass.com., 20 février 2007, n° 04-11.989 ; C. Cass. Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 98-21.614), […] Vu les articlesL.213-1 à L.213-4 et l'article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées au débat,

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