Article L213-5 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 284, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 284 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires36


Village Justice · 2 février 2023

[…] L'article L213-5 du Code monétaire et financier définit les obligations comme : « des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ».

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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 décembre 2014, n° 12/17329

[…] Que cependant monsieur X affirme qu'en réalité Optimiz Presto 2 n'est pas une obligation mais qu'il s'agit d'un produit structuré à propos duquel l' Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), dans un rapport établi en octobre 2008, […] également, que la qualification juridique d'obligations au sens des articles L 228-38 du Code de commerce et L 213-5 du Code monétaire et financier doit être écartée puisque cette qualification implique par principe un remboursement effectif par l'émetteur du montant de l'obligation à l'échéance convenue ce qui… n'est pas garanti dans le cadre des produits d'investissement structurés (page 32 du rapport) ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 6 octobre 2006, n° 04/02158
Cour d'appel : Infirmation

[…] - article L. 213-5 du Code monétaire et financier (ex art L. 228-38 du Code de commerce) : “ Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale."

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3Tribunal de commerce de Paris, 17 octobre 2022, n° 2022041187

[…] 05/10/2022 […] La société HESTIA rétorque que les demandes de X se heurtent à l'évidence à une contestation sérieuse tenant en l'espèce à la validité même du Contrat; qu'en effet ce contrat d'émission d'un emprunt obligataire est régi par les articles L.213-5 et suivants du code monétaire et financier et par les articles L.228-38 et suivants du code de commerce ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.228-39, alinéas 1 et 2, du code de commerce que

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