Article L213-6-1 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt.
Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Décision1


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 octobre 2007, n° 2007F00048
Cour d'appel : Infirmation

[…] […]4567890[…]4567890[…]4567890 — s'il existe des collectivités publiques, il convient de rechercher la définition du mot « collectivité » et de constater qu'il existe aussi , au sens commun, des collectivités privées dont font partie les personnes morales ayant la forme de sociétés commerciales et que la loi elle-même prévoit cette distinction comme le démontre l'article 14 du décret loi du 2 mai 1938 ou l'article L213-6-1 du code monétaire et financier ,

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