Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 2 : Les obligations / Sous-section 3 : Obligations émises par les associations
Article L213-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 70
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code.
Commentaires • 4
Ainsi, les titres associatifs sont une catégorie d'actifs financiers introduits par la loi no 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations [1] et correspondent bien à des dépenses du CAS telles qu'elles sont détaillées à l'article 48-2-c de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. […] comme en atteste le produit des recettes fiscales qui s'est établi en fin d'année en hausse de 2 Mds€ par rapport à la prévision de la dernière loi de finances rectificative pour 2014. [1] Ces dispositions ont été codifiées dans le code monétaire et financier dans ses articles L. 213-8 à L. 213-21.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2-I du code des assurances : « Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, […] gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 20 octobre 2022, n° 21/17363
[…] HUMANIS et MALAKOFF MEDERIC ainsi que KLESIA et AG2R ont souscrit à ces titres associatifs qui s'analysent en des valeurs mobilières s'apparentant à des obligations régies par les articles L.213-8 et suivants du Code monétaire et financier.
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Ainsi, les titres associatifs sont une catégorie d'actifs financiers introduits par la loi no 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations (1) et correspondent bien à des dépenses du CAS telles qu'elles sont détaillées à l'article 48-2-c de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. […] comme en atteste le produit des recettes fiscales qui s'est établi en fin d'année en hausse de 2 Mds€ par rapport à la prévision de la dernière loi de finances rectificative pour 2014. (1) Ces dispositions ont été codifiées dans le code monétaire et financier dans ses articles L. 213-8 à L. 213-21.
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