Article L213-10 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :
1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;
2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.
Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus.
L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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