Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 2 : Les obligations / Sous-section 3 : Obligations émises par les associations
Article L213-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code, sauf s'il s'agit d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.
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[…] Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. […] L'article L. 213-12 du même code définit les comptes annuels comme suit : « (') ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
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2. Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 13 avril 2017, n° 2015F01351
[…] Vu les clauses contractuelles, les articles 1134, 1147, 1153, 1211 et 2298 du code civil, Vu l'article L332-1 du code de la consommation, Vu l'article L213-12 du code monétaire et financier, — débouter la société X EURL et Madame Y X de l'ensemble de leurs demandes, — condamner solidairement la société X EURL et Madame Y X à lui payer la somme de 26.782,30 € selon décompte arrêté au 15 octobre 2015 avec intérêts au taux de 4,20 % jusqu'au complet paiement,
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