Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 2 : Les obligations / Sous-section 3 : Obligations émises par les associations
Article L213-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 2
Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points .