Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 3 : Les titres émis par l'Etat / Sous-section 1 : Emprunts d'Etat
Article L213-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.
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Décisions • 12
[…] commerciale du 19 octobre 2010 n° 09-69-2203, et Cour de Cassation du 22 juin 2010) X que, par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a pas adressé à la caution le document annuel conformément aux dispositions de l'article L213-22 du Code Monétaire et Financier et de l'article L 34 1-6 du code de la Consommation, X qu'en fonction des considérations précédentes, le tribunal constatera la déchéance des droits que
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[…] Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie d'aucune information délivrée aux cautions conformément aux prescriptions de l'article précité ; qu'en application du second alinéa de l'article L.213-22 du code monétaire et financier, le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la
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3. Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2009002736
[…] L'article L.213-22 du Code Monétaire et Financier fait obligation aux établissemeuts de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, d'informer la caution, an plus tard le 31 mars de chaque année, du montant des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du terme de cet engagement.
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