Article L213-22 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 12, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement.
Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions12


1Tribunal de commerce d'Arras, 19 juillet 2013, n° 2013002608

[…] commerciale du 19 octobre 2010 n° 09-69-2203, et Cour de Cassation du 22 juin 2010) X que, par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a pas adressé à la caution le document annuel conformément aux dispositions de l'article L213-22 du Code Monétaire et Financier et de l'article L 34 1-6 du code de la Consommation, X qu'en fonction des considérations précédentes, le tribunal constatera la déchéance des droits que

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 juin 2010, n° 09/03964
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie d'aucune information délivrée aux cautions conformément aux prescriptions de l'article précité ; qu'en application du second alinéa de l'article L.213-22 du code monétaire et financier, le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la

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3Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2009002736
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article L.213-22 du Code Monétaire et Financier fait obligation aux établissemeuts de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, d'informer la caution, an plus tard le 31 mars de chaque année, du montant des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du terme de cet engagement.

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