Article L213-23 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 2

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 0701667
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 213-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […]

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2Tribunal de commerce de Dijon, 12 mai 2016, n° 2014002455
Cour d'appel : Infirmation

[…] Procédure : Par acte en date du 13 janvier 2014, la société CM CIC LAVIOLETTE FINANCEMENT, a fait donner à Madame C X, épouse Z, assignation à comparaître le 13 février 2014 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui-ci : Vu les articles L 213 -23 suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 1154 du Code civil,

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3Tribunal de commerce de Créteil, 15 octobre 2009, n° 2009F00290

[…] Par acte extrajudiciaire déposé en l'étude, du 17/03/2009, la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE a assigné la société X demandant au Tribunal de Vu notamment Les dispositions des articles L 213-23 et suivants du Code Monétaire et Financier, Les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du Code Civil, Les dispositions des articles 1153 et 1154 du Code Civil,

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