Article L213-29 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance 45-679 1945-04-13 art. 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 février 2012, n° 10/04961
Infirmation

[…] Mais, si la société Regemat ne pouvait pas, en application des dispositions de l'article L.313.27 du code monétaire et financier, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par le bordereau après la date de sa remise, sans avoir l'accord de la banque, les dispositions de l'article L.313-28 et L.213-29 du même code autorise la société Spie Batignolles Petavit qui n'a pas accepté la cession, d'opposer à la banque les exceptions qu'elle pouvait opposer à la société Regemat, société qui est cédante.

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