Article L213-31 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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