Article L213-31 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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