Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM
Article L214-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 4
Les OPCVM sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Commentaires • 16
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relevant des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier (CoMoFi) (CoMoFi, art. L. 214-2 et suivants) : il s'agit des OPCVM agréés conformément à la 260 […] - les SIIC mentionnées à l'article 208 C du CGI ;
Lire la suite…de l'article 239 quater C du CGI. […] Du côté luxembourgeois, l'autorité compétente est la division internationale de l'administration des contributions directes, 45 boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, L-2982 Luxembourg, Fax (+352) 247-52444. […] - d'une part, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relevant des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier (CoMoFi) (CoMoFi, art. L. 214-2 et suiv. […] Personnes concernéesActualité : 23/02/2021 : INT - Convention fiscale entre la France et le Luxembourg - Commentaires relatifs à la convention signée le 20 mars 2018
Lire la suite…Décisions • 16
[…] sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L . 341-4 du code de la sécurité sociale (…) I quinquies. – 1. […] d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L . 214 - 2 et suivants du code monétaire et financier […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable : « (…) l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2012, n° 1001544
[…] de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L . 341-4 du code de la sécurité sociale (…) I quinquies. – 1. […] d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L . 214 - 2 et suivants du code monétaire et financier […]
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[…] « IV. - Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. […] Les OPC concernés sont les suivants : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mentionnés à l'article L214-2 du Code monétaire et financier Les fonds d'investissement à vocation générale (FCPR) mentionnés à l'article L214-24-24 du même code Les fonds de capital investissement (FCPI) mentionnés à l'article L214-27 du même code
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