Article L214-4 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 25 (MMN), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement.

Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Le Moniteur · 14 août 2008

Le Moniteur · 21 juillet 2005

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que les faits qui ont été reprochés à la société ETNA FINANCE […] L. 214-4 et L. 533-4 du code monétaire et financier, pour le quatrième, les règlements 96-02 et 96-03 précités, pour le cinquième, l'article 5 du décret du 8 octobre 1996 et les règlements qui viennent d'être mentionnés ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sanctions prononcées seraient dépourvues de base légale ;

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Décisions22


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 29 janvier 2015, 12VE00156, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 septembre 2006 Centro di musicologia Walter Stauffer (C-386/04), […] qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable : « (…) l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Formes et contenu de la demande·
  • Réclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Union européenne·
  • Etats membres·
  • Impôt

2Décision de la Commission des sanctions du 19 juin 2007 à l'égard de la société X et de M. A

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-6, R. 214-13, R. 214-10, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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  • Gestion·
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3Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2012 […] — vu les articles L.214-4 et L.214-15 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable,

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  • Sicav·
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  • Sociétés·
  • Actif·
  • Faute
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