Article L214-5 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

I. – Un OPCVM peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'OPCVM qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'OPCVM, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.

II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'OPCVM, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.

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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 10 mai 2012, n° 11/12468

[…] La copie du bordereau de cession du 30 août 2004 produite par Z (pièce 10) est en tous points conforme aux exigences posées par le décret du 24 novembre 2004 pris en application des articles L 214-5 et L 214-43 à L 214-49 du code monétaire et financier. Il comporte la dénomination “acte de cession de créances”, la mention des textes la régissant, la désignation du cessionnaire, l'individualisation de la créance sur M Y en annexe, sous la forme d' extrait d'une liste papier, comme il est prévu dans l'acte lui même, sachant qu'il n'y avait pas lieu de produire l'intégralité des créances cédées dans le même acte et dont le nombre s'élevait à 16696.

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  • Cession de créance·
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2Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 12 octobre 2015, n° 2015054177

[…] FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT « T.EURO» – COMPARTIMENT « TE 2006-3 », fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.2]4- 42 [ à L.214-49-14 et les anicles R.214-92 A R.214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du FCT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domieilié en cette qualité audit siège.

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3Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 11/0325
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2011 […] qu'un fonds commun de titrisation est une copropriété régie par les articles L. 214-5 et L. 214-42-1 et suivants du code monétaire et financier, auquel ne s'appliquent ni les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles relatives aux sociétés en participation ;

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