Article L214-6 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 1

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, n° 17/06514
Infirmation partielle

[…] [Adresse 6] […] Ils déclarent qu'elle est tenue à une obligation générale de bonne foi et de loyauté renforcée prescrite par les articles 1134 du code civil, L 214-83-1 et L 533-11 du code monétaire et financier, CMF, dans leur rédaction alors applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF, d'une obligation de diligence, compétence, prudence et d'information renforcée prescrite par les articles L 214-68, L 214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable, 314-3 du règlement général de l'AMF et le code de déontologie établi par l'Aspim et d'une obligation d'agir au mieux et dans l'intérêt exclusif des investisseurs prescrite par les articles 1848 du code civil, L 214-68, L214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF.

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  • Gérance·
  • Part·
  • Titre·
  • Subsidiaire·
  • Taux d'intérêt·
  • Intérêt légal·
  • Préjudice·
  • Augmentation de capital·
  • Société de gestion·
  • Intérêt

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 20 décembre 2012, n° 12/09205

[…] L'examen de l'affaire, appelée à l'audience du 11 septembre 2012, a fait l'objet d'un renvoi sollicité par les parties à l'audience du 22 novembre 2012. Lors de l'audience madame A B épouse X, représentée par son conseil, a sollicité : — la mainlevée de la saisie-attribution contestée sur le fondement de l'article L.214-6 du code monétaire et financier, — subsidiairement, dans cet ordre : l'annulation la saisie-attribution au motif que le décompte de créance n'est pas suffisamment précis,

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  • Épouse·
  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Saisie·
  • Société de gestion·
  • Cession·
  • Intérêt·
  • Recouvrement·
  • Attribution·
  • Prescription

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 21 octobre 2019, n° 18/02366
Infirmation

[…] représenté par la société de gestion GTI et lui a indiqué que cette dernière société a, en application de l'article L214-6 du code monétaire et financier, […] — l'argumentation du fonds commun de titrisation qui consiste à dire que la société GTI Asset Management n'avait jamais entendu se dessaisir de son pouvoir de représentation légale en justice du fonds commun de titrisation est contraire aux dispositions de l'article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa version issue de l'ordonnance du 27 juillet 2013 prévoyant « toutefois tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple »,

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  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Recouvrement·
  • Créance·
  • Management·
  • Crédit lyonnais·
  • Monétaire et financier·
  • Prescription·
  • Valeurs mobilières·
  • Associé
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