Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
Article L214-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-17-2.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions émises par la SICAV.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-7, L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles et R. 214-13, R. 214-15, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-19, R. 214-30, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04640 […] M. X fait valoir que la société Eurotitrisation ne justifie pas avoir été agréée en qualité de société de gestion de fonds commun de créances par la Commission des opérations de bourse, dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-8 du Code monétaire et financier.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022 à l'égard de la société H2O AM LLP et de MM. Bruno Crastes et Vincent Chailley
[…] 59. L'article R. 214-9, I, 2° et 7° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur entre le 31 juil et 2013 et le 19 septembre 2020, non modifiée depuis sur ces points, dispose que : « I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 [qui renvoie aux titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui lui-même mentionne les titres de capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance] satisfont aux conditions suivantes : / […] 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ; […]
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Sur amendement du Gouvernement, l'exonération d'IS dont bénéficient actuellement les Sicav serait limitée aux Sicav ayant pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L 214-7 et L 214-24-29 du Code monétaire et financier. […] […] Une procédure de régularisation serait offerte aux entreprises ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité conduisant à des redressements pour bénéfices transférés à l'étranger sur le fondement de l'article 57 du CGI ou pour paiements dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié visés à l' […]
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