Article L214-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version03/08/2011
>
Version28/07/2013
>
Version03/01/2018
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elles gèrent, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2011
17 textes citent l'article

Commentaires11


Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 27 mars 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 octobre 2017, n° 13/04550
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017 par la société LC Conseil anciennement dénommée ICEO, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de': vu les articles 547, 555 et 564 du code de procédure civile, vu l'article L.214-8-8 du code monétaire et financier, vu l'article 1202 du code civil, vu la jurisprudence,

 Lire la suite…
  • Pacte d’actionnaires·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Tiers·
  • Intervention forcee·
  • Intervention·
  • Non-concurrence·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2009, n° 07/04640
Infirmation

[…] M. X fait valoir que la société Eurotitrisation ne justifie pas avoir été agréée en qualité de société de gestion de fonds commun de créances par la Commission des opérations de bourse, dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-8 du Code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Fonds commun·
  • Saisie immobilière·
  • Vénétie·
  • Courtage·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Créance·
  • Banque·
  • Demande·
  • Commandement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 7 novembre 2018, n° 17/00570
Infirmation partielle

[…] L'article L.214-8 du code monétaire et financier dispose que le fonds de commun de placement qui n'a pas la personnalité morale est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts et l'article L.214-8-8 du dit code précise que le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion laquelle peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

 Lire la suite…
  • Développement·
  • Franchise·
  • Actionnaire·
  • Filiale·
  • Société de gestion·
  • Procédure·
  • Allemagne·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires86

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion