Article L214-8 du Code monétaire et financier

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Version03/08/2011
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Version28/07/2013
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 27 mars 2019
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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 octobre 2017, n° 13/04550
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017 par la société LC Conseil anciennement dénommée ICEO, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de': vu les articles 547, 555 et 564 du code de procédure civile, vu l'article L.214-8-8 du code monétaire et financier, vu l'article 1202 du code civil, vu la jurisprudence,

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Tiers·
  • Intervention forcee·
  • Intervention·
  • Non-concurrence·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2009, n° 07/04640
Infirmation

[…] M. X fait valoir que la société Eurotitrisation ne justifie pas avoir été agréée en qualité de société de gestion de fonds commun de créances par la Commission des opérations de bourse, dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-8 du Code monétaire et financier.

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  • Fonds commun·
  • Saisie immobilière·
  • Vénétie·
  • Courtage·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Créance·
  • Banque·
  • Demande·
  • Commandement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 7 novembre 2018, n° 17/00570
Infirmation partielle

[…] L'article L.214-8 du code monétaire et financier dispose que le fonds de commun de placement qui n'a pas la personnalité morale est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts et l'article L.214-8-8 du dit code précise que le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion laquelle peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

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  • Développement·
  • Franchise·
  • Actionnaire·
  • Filiale·
  • Société de gestion·
  • Procédure·
  • Allemagne·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Titre
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Documents parlementaires86

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
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