Article L214-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version03/08/2011
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Version28/07/2013
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Version19/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 31 (MMN), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2011
11 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 1er mars 2017

Le prêt de titres effectué dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi), l'article L. 211-23 du CoMoFi, l'article L. 211-24 du CoMoFi, l'article L. 211-25 du CoMoFi et l'article L. 211-26 du CoMoFi permet à un intermédiaire financier […] Plus-values réalisées et distribuées par le fonds commun de placement […] Il est précisé que, lorsqu'elles sont distribuées, les sommes distribuables au sens de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi sont imposables dans les conditions de droit commun au niveau des porteurs de parts. Elles sont comprises dans le résultat courant imposable au taux de droit commun de 33,1/3 %, de 28 % ou de 15 % de l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-LIQ-10).

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Conclusions du rapporteur public · 25 février 2015

[…] des peines ainsi que le 4° du V de l'article L . 621-7 du code monétaire et financier . […] Nous relevons que le moyen prolonge la critique formulée par la voie de la QPC contre les dispositions de l'article L . 214 -3 du code monétaire et financier alors en vigueur (la QPC visait à tort l'article L . 214 […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2013, n° 1206129
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;

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  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Etats membres·
  • Sicav·
  • Capital·
  • Liberté de circulation·
  • Actionnaire·
  • Double imposition·
  • Belgique

2Tribunal administratif de Montreuil, 19 avril 2016, n° 1409967
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;

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  • Dividende·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Etats membres·
  • Liberté de circulation·
  • Capital·
  • Sicav·
  • Luxembourg·
  • Actionnaire·
  • Double imposition

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2013, n° 1207171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;

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