Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Article L214-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
I.-Les actifs d'un OPCVM sont conservés par un dépositaire.
II.-La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
III.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l'OPCVM ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM ;
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM ;
3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l'OPCVM ;
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM.
Commentaires • 2
[…] des peines ainsi que le 4° du V de l'article L . 621-7 du code monétaire et financier . […] Nous relevons que le moyen prolonge la critique formulée par la voie de la QPC contre les dispositions de l'article L . 214 -3 du code monétaire et financier alors en vigueur (la QPC visait à tort l'article L . 214 […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2013, n° 1207171
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;
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Le prêt de titres effectué dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi), l'article L. 211-23 du CoMoFi, l'article L. 211-24 du CoMoFi, l'article L. 211-25 du CoMoFi et l'article L. 211-26 du CoMoFi permet à un intermédiaire financier […] Plus-values réalisées et distribuées par le fonds commun de placement […] Il est précisé que, lorsqu'elles sont distribuées, les sommes distribuables au sens de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi sont imposables dans les conditions de droit commun au niveau des porteurs de parts. Elles sont comprises dans le résultat courant imposable au taux de droit commun de 33,1/3 %, de 28 % ou de 15 % de l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-LIQ-10).
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