Article L214-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version03/08/2011
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Version28/07/2013
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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3

La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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BOFiP · 1er mars 2017

Le prêt de titres effectué dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi), l'article L. 211-23 du CoMoFi, l'article L. 211-24 du CoMoFi, l'article L. 211-25 du CoMoFi et l'article L. 211-26 du CoMoFi permet à un intermédiaire financier […] Plus-values réalisées et distribuées par le fonds commun de placement […] Il est précisé que, lorsqu'elles sont distribuées, les sommes distribuables au sens de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi sont imposables dans les conditions de droit commun au niveau des porteurs de parts. Elles sont comprises dans le résultat courant imposable au taux de droit commun de 33,1/3 %, de 28 % ou de 15 % de l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-LIQ-10).

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Conclusions du rapporteur public · 25 février 2015

[…] des peines ainsi que le 4° du V de l'article L . 621-7 du code monétaire et financier . […] Nous relevons que le moyen prolonge la critique formulée par la voie de la QPC contre les dispositions de l'article L . 214 -3 du code monétaire et financier alors en vigueur (la QPC visait à tort l'article L . 214 […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2013, n° 1206129
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;

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  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Etats membres·
  • Sicav·
  • Capital·
  • Liberté de circulation·
  • Actionnaire·
  • Double imposition·
  • Belgique

2Tribunal administratif de Montreuil, 19 avril 2016, n° 1409967
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;

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  • Dividende·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Etats membres·
  • Liberté de circulation·
  • Capital·
  • Sicav·
  • Luxembourg·
  • Actionnaire·
  • Double imposition

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2013, n° 1207171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;

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