Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 224
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée.
Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] L'article L.341-11 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, qui règlemente l'activité des démarcheurs, dispose : « Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, […] les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4. […]
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[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, selon les articles 14 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 et 411-59 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (pris sur la base de l'article L. 214-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux), complétés par une instruction de la Commission des opérations de bourse du 15 décembre 1998, les OPCVM coordonnés autorisés à la commercialisation en France devaient diffuser et mettre à la disposition du public leurs rapports annuels et trimestriels, traduits en français, […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 juin 2016, n° 13/04580
[…] L'article 341-11 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de souscription, dispose qu'” avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4.
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