Article L214-13 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 2

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un autre prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.

Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Toulouse, 10 décembre 2013, n° 2013J01137

[…] LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte d'huissier en date du 25/10/2012 la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I représentée par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT venant aux droits du CREDIT LYONNAIS (dite plus loin SA FCT) a assigné Monsieur Y X à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu les articles L214-13 et suivants du code monétaire et financier Vu les articles 1134,1250, et 2288 et suivants du code civil,

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  • Crédit lyonnais·
  • Caution·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Management·
  • Créance·
  • Cession·
  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 22 juillet 2013, n° 13/80488

[…] permettent de retenir l'existence d'une cession de la créance résultant de l'offre préalable de crédit du 28 avril 1983 au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation par la société Cofinoga, étant de surcroît rappelé que selon l'article L. 214-13 du code monétaire et financier la cession s'opère par la seule remise d'un bordereau et qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

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  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Saisie-attribution·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Prescription·
  • Créanciers·
  • Jugement·
  • Fond

3Tribunal de commerce de Nice, 4 mars 2010, n° 2009F00844
Cour d'appel : Infirmation

[…] La cession des créances opérée entre la BARCLAY BANK et la Société ALOFI INVESTISSEMENT MANAGEMENT (AIM) a été signifiée dans les termes de l'article 1690 du code civil par trois actes d'huissier des 12, 13 et 14 septembre 2000 à Maître C D E es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS MEDITERRANEENNE (SERM) ainsi qu'à Monsieur Y Z et à Monsieur A Y B en leur qualité de caution. Conformément à l'article L 214-13 du code monétaire et financier, l'apport de la créance au FONDS COMMUN DE CRÉANCES MALTA 2 par la Société ALOFI INVESTISSEMENT MANAGEMENT (AIM) était immédiatement opposable au débiteur, à ses cautions et aux tiers et n'a donc fait l'objet d'aucune signification.

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  • Industriel·
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  • Investissement
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