Article L214-14 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-1201 1988-12-23 art. 71-2

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.
L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2011
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/08993
Infirmation

[…] La société Eurotitrisation a pour objet social la constitution et la gestion de tous fonds d'investissement alternatif tels que définis par l'article L. 214-14 du code monétaire et financier ainsi que la gestion par délégation ou prestation de service de toute opération de titrisation ou de fonds d'investissement alternatif ou d'organisme de placement collectif français ou étranger sous la responsabilité du déléguant ou du mandant. Elle est agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles.

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  • Crédit agricole·
  • Sociétés·
  • Ascenseur·
  • Mesure d'instruction·
  • Fond·
  • Créance·
  • Ordonnance·
  • Investissement·
  • Instrumentaire·
  • Brie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/06408
Infirmation

[…] La société Eurotitrisation a pour objet social la constitution et la gestion de tout fonds d'investissement alternatif tel que défini par l'article L. 214-14 du code monétaire et financier ainsi que la gestion par délégation ou prestation de service de toute opération de titrisation ou de fonds d'investissement alternatif ou d'organisme de placement collectif français ou étranger sous la responsabilité du déléguant ou du mandant. Elle est agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles.

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  • Crédit agricole·
  • Ascenseur·
  • Mesure d'instruction·
  • Fond·
  • Créance·
  • Investissement·
  • Instrumentaire·
  • Ordonnance sur requête·
  • Société de gestion·
  • Recommandation

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2017, n° 2016074608
Cour d'appel : Confirmation

[…] Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au II! de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-283 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou fa qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée,

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