Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
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[…] La société Eurotitrisation a pour objet social la constitution et la gestion de tous fonds d'investissement alternatif tels que définis par l'article L. 214-14 du code monétaire et financier ainsi que la gestion par délégation ou prestation de service de toute opération de titrisation ou de fonds d'investissement alternatif ou d'organisme de placement collectif français ou étranger sous la responsabilité du déléguant ou du mandant. Elle est agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles.
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[…] La société Eurotitrisation a pour objet social la constitution et la gestion de tout fonds d'investissement alternatif tel que défini par l'article L. 214-14 du code monétaire et financier ainsi que la gestion par délégation ou prestation de service de toute opération de titrisation ou de fonds d'investissement alternatif ou d'organisme de placement collectif français ou étranger sous la responsabilité du déléguant ou du mandant. Elle est agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2017, n° 2016074608
[…] Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au II! de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-283 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou fa qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée,
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