Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 / Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Article L214-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
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Décisions • 3
[…] La société Eurotitrisation a pour objet social la constitution et la gestion de tous fonds d'investissement alternatif tels que définis par l'article L. 214-14 du code monétaire et financier ainsi que la gestion par délégation ou prestation de service de toute opération de titrisation ou de fonds d'investissement alternatif ou d'organisme de placement collectif français ou étranger sous la responsabilité du déléguant ou du mandant. Elle est agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles.
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[…] La société Eurotitrisation a pour objet social la constitution et la gestion de tout fonds d'investissement alternatif tel que défini par l'article L. 214-14 du code monétaire et financier ainsi que la gestion par délégation ou prestation de service de toute opération de titrisation ou de fonds d'investissement alternatif ou d'organisme de placement collectif français ou étranger sous la responsabilité du déléguant ou du mandant. Elle est agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2017, n° 2016074608
[…] Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au II! de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-283 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou fa qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée,
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