Article L214-15 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Ces actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 août 2011
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Décisions45


1Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 29 janvier 2015, 12VE00156, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; […] qu'aux termes de l'article L. 214-15 de ce code : « La société d'investissement à capital variable dite »SICAV« est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, […]

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3Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — vu les articles L.214-4 et L.214-15 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable, […]

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