Article L214-16 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version03/08/2011
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAV.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2011
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Décisions13


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 mars 2005, 260673, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 623-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( ), […] Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750 000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; qu'enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du même code : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […] Les organismes mentionnés aux articles L. 21415, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 4 septembre 2012, n° 09/07150
Cour d'appel : Confirmation

[…] — du bulletin de souscription qui comporte une clause exonératoire de responsabilité manifestement illicite comme contraire aux dispositions de l'article L 214-16 du code monétaire et financier, le risque de conservation des actifs reposant donc entièrement sur la société G H M N, sous-dépositaire, de sorte qu'il était impossible de rechercher la responsabilité de la banque UBS, dépositaire, en cas de défaillance du sous-dépositaire,

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3Décision de la Commission des sanctions du 21 octobre 2011 à l'égard de la société EIM FRANCE

[…] Considérant que l'article L. 214-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, reprend en substance l'article L. 214-3 du code monétaire et financier qui prévoyait dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 que « les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante » ; que, rendu applicable aux OPCVM non coordonnés par renvoi de l'article L. 214-24-1 du même code, il énonce que « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […]

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