Article L214-16 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version03/08/2011
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un OPCVM de droit français relevant de la présente section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels OPCVM.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions13


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 mars 2005, 260673, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 623-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( ), […] Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750 000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; qu'enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du même code : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […] Les organismes mentionnés aux articles L. 21415, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 4 septembre 2012, n° 09/07150
Cour d'appel : Confirmation

[…] — du bulletin de souscription qui comporte une clause exonératoire de responsabilité manifestement illicite comme contraire aux dispositions de l'article L 214-16 du code monétaire et financier, le risque de conservation des actifs reposant donc entièrement sur la société G H M N, sous-dépositaire, de sorte qu'il était impossible de rechercher la responsabilité de la banque UBS, dépositaire, en cas de défaillance du sous-dépositaire,

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3Décision de la Commission des sanctions du 21 octobre 2011 à l'égard de la société EIM FRANCE

[…] Considérant que l'article L. 214-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, reprend en substance l'article L. 214-3 du code monétaire et financier qui prévoyait dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 que « les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante » ; que, rendu applicable aux OPCVM non coordonnés par renvoi de l'article L. 214-24-1 du même code, il énonce que « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […]

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