Article L214-18 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 821-50 du code de commerce.

L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2015, n° 14/04220
Confirmation

[…] Que cependant, constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et de ses créances, selon l'article L.214-49-6 devenu l'article L214-18 du code monétaire et financier, il résulte des dispositions de l'article L.214-49-7 devenu l'article L.214-183 du même code, qu'il est valablement représenté par la première à l'égard des tiers et dans toute action en justice;

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