Article L214-18 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version05/07/2008
>
Version24/10/2008
>
Version19/05/2011
>
Version03/08/2011
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2015, n° 14/04220
Confirmation

[…] Que cependant, constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et de ses créances, selon l'article L.214-49-6 devenu l'article L214-18 du code monétaire et financier, il résulte des dispositions de l'article L.214-49-7 devenu l'article L.214-183 du même code, qu'il est valablement représenté par la première à l'égard des tiers et dans toute action en justice;

 Lire la suite…
  • Cession de créance·
  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Banque populaire·
  • Fond·
  • Engagement·
  • Engagement de caution·
  • Banque·
  • Liste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).