Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable
Article L214-18 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2015, n° 14/04220
[…] Que cependant, constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et de ses créances, selon l'article L.214-49-6 devenu l'article L214-18 du code monétaire et financier, il résulte des dispositions de l'article L.214-49-7 devenu l'article L.214-183 du même code, qu'il est valablement représenté par la première à l'égard des tiers et dans toute action en justice;
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