Article L214-19 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
11 textes citent l'article

Commentaires5


2Le dispositif de cantonnement des actifs enfin applicable
CMS · 9 mars 2009

En effet, à une semaine d'intervalle, le décret n°2008-1312 du 12 décembre 2008, pris pour l'application des articles L.214-19, L.214-30 et L.214-34-1 du Code monétaire et financier relatifs aux OPCVM, et l'arrêté du 19 décembre 2008 portant homologation du règlement général de l'AMF (« RG ») ont été publiés au Journal officiel.

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3Actualité législative et règlementaire - décembre 2008
Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 24 janvier 2009

[…] L'article L. 441-6-1 du Code de commerce (créé par L. n° 2005-776, 4 août 2008, art. 24) prévoit que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. […] cidTexte=JORFTEXT000019918559&dateTexte">Décret n° 2008-1312 du 12 décembre 2008 pris pour l'application des articles L. 214-19, L. 214-30 et L. 214-34-1 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 29 janvier 2015, 12VE00156, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; […] qu'aux termes de l'article L. 214-15 de ce code : « La société d'investissement à capital variable dite »SICAV« est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Formes et contenu de la demande·
  • Réclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Union européenne·
  • Etats membres·
  • Impôt

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 29 janvier 2015, 12VE02228, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; […] qu'aux termes de l'article L. 214-15 de ce code : « La société d'investissement à capital variable dite »SICAV« est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Formes et contenu de la demande·
  • Réclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Etats membres·
  • Union européenne·
  • Impôt

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 13 décembre 2013, n° 11/13481
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La loi N°2010-737 du 1 er juillet 2010 a instauré la possibilité, dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L 214-19 ou L. 214-30 du Code monétaire et financier, que l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme.

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