Article L214-20 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1201 1988-12-23 art. 7 I, Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 août 2011
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Décisions26


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] Les actionnaires ré-investisseurs s'entendent des FCPR 21 Centrale Partners IV et 21 Centrale Partners IV AV, fonds commun de placement à risques régi par les dispositions des articles L..214-20 et suivants du code monétaire et financier, tous deux représentés par leur société de gestion 21 Centrale Partners, société anonyme, au capital de 1.427.925 €, ayant son siège social, 9, […], à Paris (75008), identifiée sous le numéro 421 257 270 R.C.S. Paris ainsi que de la société Capital Transmission, société anonyme de droit suisse, ayant son siège social rue de la Tour-de-l'Ile à Genève (1204), Suisse, identifiée sous le numéro CH-660-1929998.

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 13 septembre 2011, n° 2008F00614

[…] Qu'il faut rappeler que l'article L.214 -20 du Code Monétaire et Financier précise que « le fonds commun de placement qui n'a pas la personnalité morale est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du Code Civil relatif à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. ».

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3Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 11/00055
Infirmation partielle

[…] L 2763 LUXEMBOURG […] en tant que société de gestion elle ne contrôle pas par le biais des droits de vote les sociétés dans lesquelles le fonds a investi ; en tant que Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) elle est, selon l'article 214-20 du code monétaire et financier, une copropriété d'instruments financiers et de dépôt dépourvue de la personnalité morale dont les actifs restent sa propriété et qui ne sont donc pas transférés à la société de gestion qui agit au nom et pour le compte du FCPR qu'elle gère au titre d'un mandat général et légal, de sorte que la société de gestion exerce les droits de vote mais ne les détient pas, n'a aucune détention du capital de la société exploitante, […]

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