Article L214-21 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022 à l'égard de la société H2O AM LLP et de MM. Bruno Crastes et Vincent Chailley

[…] − M. Vincent Chail ey Né le […] à […] Domicilié au […] Ayant élu domicile au cabinet de M es Yves Schmidt, Marine Rensy, cabinet Viguié Schmidt & Associés, 146, boulevard Haussmann – 75008 Paris. La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, l'« AMF »), réunie en formation plénière : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-21, L. 532-20-1, L. 621-9, L. 621-15, R. 214-9, R. 214-18 et R. 214-26 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 411-25, 411-27, 411-28, 411-113 ; Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juil et 2009 ;

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