Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 7 : Information des investisseurs
Article L214-23 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient :
1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;
2° Un rapport annuel par exercice ;
3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.
Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.
Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
Commentaires • 5
[…] En application de l'article 150-0 B quater du CGI, l'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value générée par l'opération mentionnée au I § 10 et suivants est reportée soit jusqu'à la survenance de l'un des événements mentionnés au IV-B § 160, soit jusqu'à l'exonération définitive de cette plus-value dans les conditions prévues au Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l'article L.214-23 du Code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l'article L.214-24-62 du CoMoFi.
Lire la suite…Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes. […] Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu l'article 1382 du code civil et l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, applicable en la cause ; […]
Lire la suite…- Consorts·
- Société de gestion·
- Ratio·
- Fond·
- Commissaire aux comptes·
- Responsabilité·
- Règlement·
- Dépositaire·
- Compte·
- Investissement
[…] Considérant que, concernant plus spécialement la mise en cause de la responsabilité des souscripteurs du fonds, il n'est, ni contesté, ni contestable, que la limitation de leur responsabilité aux apports est consacrée par les dispositions de l'article L. 214-23 du code monétaire et financier aux termes desquelles les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote – part ;
Lire la suite…- Société de gestion·
- Consorts·
- Fond·
- Commissaire aux comptes·
- Ratio·
- Investissement·
- Capital·
- Règlement·
- Associé·
- Engagement
3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 28 mars 2007, n° 06/12324
[…] Les sociétés rappellent qu'aux termes de l'article L 214-23 du Code monétaire et financier, le Fonds Commun de Créances est une copropriété ayant pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de celles-ci et que la cession des créances s'effectue par la remise d'un bordereau.
Lire la suite…- Sociétés·
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- Consommation·
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- Disproportionné·
- Monétaire et financier·
- Information·
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Cet article instaure un mécanisme d'exonération prenant la forme d'un dispositif de report d'imposition de la plus-value concernée aboutissant à une exonération définitive d'impôt sur le revenu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date du versement dans le plan. […] Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.
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