Article L214-23 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version03/08/2011
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient :

1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;

2° Un rapport annuel par exercice ;

3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.

Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.

Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
5 textes citent l'article

Commentaires5


www.isal.org · 7 juin 2016

Cet article instaure un mécanisme d'exonération prenant la forme d'un dispositif de report d'imposition de la plus-value concernée aboutissant à une exonération définitive d'impôt sur le revenu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date du versement dans le plan. […] Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

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BOFiP · 31 mai 2016

[…] En application de l'article 150-0 B quater du CGI, l'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value générée par l'opération mentionnée au I § 10 et suivants est reportée soit jusqu'à la survenance de l'un des événements mentionnés au IV-B § 160, soit jusqu'à l'exonération définitive de cette plus-value dans les conditions prévues au Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l'article L.214-23 du Code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l'article L.214-24-62 du CoMoFi.

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www.isal.org · 28 janvier 2016

Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes. […] Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 13-28.710, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1382 du code civil et l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, applicable en la cause ; […]

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  • Consorts·
  • Société de gestion·
  • Ratio·
  • Fond·
  • Commissaire aux comptes·
  • Responsabilité·
  • Règlement·
  • Dépositaire·
  • Compte·
  • Investissement

2Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2013, n° 08/03237
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que, concernant plus spécialement la mise en cause de la responsabilité des souscripteurs du fonds, il n'est, ni contesté, ni contestable, que la limitation de leur responsabilité aux apports est consacrée par les dispositions de l'article L. 214-23 du code monétaire et financier aux termes desquelles les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote – part ;

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  • Société de gestion·
  • Consorts·
  • Fond·
  • Commissaire aux comptes·
  • Ratio·
  • Investissement·
  • Capital·
  • Règlement·
  • Associé·
  • Engagement

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 28 mars 2007, n° 06/12324

[…] Les sociétés rappellent qu'aux termes de l'article L 214-23 du Code monétaire et financier, le Fonds Commun de Créances est une copropriété ayant pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de celles-ci et que la cession des créances s'effectue par la remise d'un bordereau.

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  • Sociétés·
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  • Disproportionné·
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