Article L214-24 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 11 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 5 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :

1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ;

2° Ne sont pas des OPCVM.

Lorsque le FIA ne délègue pas globalement la gestion des capitaux levés, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II et des dispositions des 2°, 3° et du dernier alinéa du III du présent article, du second alinéa du III de l'article L. 532-9 et du I de l'article L. 214-167, il doit remplir les conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et respecter les dispositions applicables à ces sociétés.

II. – Sont régis par la présente section :

1° Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la sous-section 2 ;

2° Les FIA ouverts à des investisseurs professionnels régis par la sous-section 3 ;

3° Les fonds d'épargne salariale régis par la sous-section 4 ;

4° Les organismes de titrisation ou de financement régis par la sous-section 5.

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant des 1° à 4° du présent II dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1.

III. – Les FIA qui ne sont pas mentionnés au II sont appelés : " Autres FIA ".

Lorsqu'une personne morale gère un ou plusieurs " Autres FIA " dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 :

1° Est supérieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille. Ces " Autres FIA " appliquent les dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils ont au moins un porteur de parts ou actionnaire non professionnel. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion de portefeuille est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1° ;

3° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " ne sont pas tenus de désigner un dépositaire et d'être gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils n'ont que des porteurs de parts ou actionnaires professionnels. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions du VI du présent article et des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui gère ces " Autres FIA " est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers et est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1°.

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant du II du présent article ainsi qu'un ou plusieurs " Autres FIA " relevant du présent III, dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA au régime décrit au 1°.

IV. – Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des conditions suivantes :

1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

2° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d'investissement identiques ;

3° Etre exposé pour au moins 85 % de ses actifs à un FIA maître.

Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°.

V. – Le siège social et l'administration centrale d'un FIA ou de la société de gestion de portefeuille qui gère un FIA sont situés en France. Ceux de la société de gestion peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers lorsqu'elle exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-21-3 ou de l'article L. 532-30.

VI. – Un FIA qui n'a pas délégué globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille dispose d'un capital initial d'au moins 300 000 €.

VII. – Le " courtier principal " est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance adéquate offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer et exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure.

VIII. – La société de gestion de portefeuille peut déléguer ses fonctions dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

IX. – Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'article L. 214-24-26.

X. – Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
40 textes citent l'article

Commentaires23


LLA Avocats · 12 décembre 2022

[…] D'autre part, il est également possible de prévoir la délégation globale de la gestion des actifs à une société de gestion de portefeuilles ayant obtenu un agrément de l'AMF au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier. […] Le recours à cette modalité de gestion est obligatoire pour les sociétés disposant d'un capital initial de moins de 300 000 Euros (article L214-24 VI du Code monétaire et financier). Ce n'est que si le montant du capital est plus de 300 000 Euros que l'autogestion est possible.

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www.taylorwessing.com · 13 juillet 2022

[…] Les SCA constituaient des organismes de placement collectif et par voie de conséquence, des FIA en vertu de l'article L214-24 du Code monétaire et financier dans la mesure où (i) leur objet s'apparentait à un placement susceptible de générer des rendements financiers, avec un objectif de mutualisation aux fins de dilution du risque avec un pouvoir accordé au seul gérant, (ii) qu'elles levaient des capitaux auprès de plus d'un investisseur et (iii) qu'une politique d'investissement

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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2021

Le 2 juillet 2019, la commission des sanctions a infligé à la société Invest Securities un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 90 000 euros, pour 1 Au sens de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier. 2 Tel que défini par l'article D. 321-1 du code monétaire et financier. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Aux termes de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, ceux-ci sont définis comme des organismes de placement collectifs qui lèvent des capitaux, auprès d'un certain nombre d'investisseurs, en vue de les investir, […]

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Décisions46


1Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 17 février 2016, n° 2015F00245

[…] LA PROCEDURE Par acte en date du 24 février 2015, M me X a assigné la BANQUE POSTALE et la société de gestion de portefeuille IPSA à comparaître le 18 mars 2015 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles L.214-28 VII et L.214-24-34 du code monétaire et financier, Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 juillet 2021, 433480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] faute d'avoir fait l'objet d'une notification préalable auprès de ses services, conformément à l'article L. 214-24-1 du code des marchés financiers. […] Par une décision du 7 décembre 2017, la commission spécialisée n° 2 du collège de l'AMF lui a notifié des griefs tirés de ce que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement général de l'AMF, elle aurait manqué à son obligation d'agir de manière professionnelle avec le soin qui s'impose afin de favoriser l'intégrité du marché et servir au mieux les intérêts de ses clients, […]

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  • Commission·
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  • Commercialisation·
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  • Manquement·
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  • Prestataire

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 mars 2005, 260673, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 623-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( ), […] Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750 000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; qu'enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du même code : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […] Les organismes mentionnés aux articles L. 21415, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante » ;

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