Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-25 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.
Commentaires • 3
Décisions • 12
[…] Que pour le surplus elle a invoqué l'application de l'article L.214 – 25 du Code Monétaire et Financier lequel précise que « le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. La société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. ».
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[…] *** Il expose que, sauf préjudice personnel distinct de celui subi par l ensemble des créanciers, seul le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l intérêt des créanciers et que, en l espèce, le préjudice caractérisé par la perte d un capital à la suite d une liquidation judiciaire n est pas un préjudice distinct de celui subi par l ensemble des créanciers de la société. Il ajoute que la société Spef Venture n a pas justifié de son habilitation à agir conformément aux dispositions de l article L 228-54 du code de commerce que ne viennent pas suppléer les dispositions de l article L 214-25 du code monétaire et financier. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 15 avril 2010, n° 08/09880
[…] S'agissant du moyen d'irrecevabilité, une Sicav est une personne morale, conformément à l'article L. 214-15 du Code monétaire et financier. La délégation de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 214-25 n'affecte en rien cette personnalité morale.
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