Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs
Article L214-25 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
Les statuts ou le règlement des fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Commentaires • 3
Décisions • 12
[…] Que pour le surplus elle a invoqué l'application de l'article L.214 – 25 du Code Monétaire et Financier lequel précise que « le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. La société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. ».
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[…] *** Il expose que, sauf préjudice personnel distinct de celui subi par l ensemble des créanciers, seul le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l intérêt des créanciers et que, en l espèce, le préjudice caractérisé par la perte d un capital à la suite d une liquidation judiciaire n est pas un préjudice distinct de celui subi par l ensemble des créanciers de la société. Il ajoute que la société Spef Venture n a pas justifié de son habilitation à agir conformément aux dispositions de l article L 228-54 du code de commerce que ne viennent pas suppléer les dispositions de l article L 214-25 du code monétaire et financier. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 15 avril 2010, n° 08/09880
[…] S'agissant du moyen d'irrecevabilité, une Sicav est une personne morale, conformément à l'article L. 214-15 du Code monétaire et financier. La délégation de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 214-25 n'affecte en rien cette personnalité morale.
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