Article L214-25 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 12 (Ab), Loi 88-1201 1988-12-23 art. 12

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

Les statuts ou le règlement des fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Par paul Gaiardo, Maître De Conférences En Droit Privé Et Sciences Criminelles Université Paris 1 Panthéon-sorbonne · Dalloz · 7 novembre 2022

Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions12


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 13 septembre 2011, n° 2008F00614

[…] Que pour le surplus elle a invoqué l'application de l'article L.21425 du Code Monétaire et Financier lequel précise que « le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. La société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. ».

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  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Cession·
  • Communication des pièces·
  • Fonds commun·
  • Rapport annuel·
  • Magasin·
  • Conseil d'administration·
  • Gestion·
  • Fond

2Cour d'appel de Lyon, du 18 décembre 2003, 2002/01467
Confirmation

[…] *** Il expose que, sauf préjudice personnel distinct de celui subi par l ensemble des créanciers, seul le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l intérêt des créanciers et que, en l espèce, le préjudice caractérisé par la perte d un capital à la suite d une liquidation judiciaire n est pas un préjudice distinct de celui subi par l ensemble des créanciers de la société. Il ajoute que la société Spef Venture n a pas justifié de son habilitation à agir conformément aux dispositions de l article L 228-54 du code de commerce que ne viennent pas suppléer les dispositions de l article L 214-25 du code monétaire et financier. […]

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  • Comptable et comptable agree·
  • Et comptable agree·
  • Expert-comptable·
  • Responsabilité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Fiduciaire·
  • Client·
  • Mission·
  • Facture

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 15 avril 2010, n° 08/09880
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] S'agissant du moyen d'irrecevabilité, une Sicav est une personne morale, conformément à l'article L. 214-15 du Code monétaire et financier. La délégation de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 214-25 n'affecte en rien cette personnalité morale.

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  • Sicav·
  • Banque·
  • Consorts·
  • Impôt·
  • Usufruit·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Courtage·
  • Plus-value·
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