Article L214-28 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 70

I. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.

II. – L'actif peut également comprendre :

1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

IV. – Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.

V. – Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.

VII. – Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

VIII. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-25.

IX. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.

X. – La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.

XI. – Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaires49


BOFiP · 25 mai 2023

a) Cession à titre onéreux ou rachat de parts de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI) régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 214-30 du CoMoFi ou à l'article L. 214-31 du CoMoFi ou d'entités étrangères de même nature et dissolution […]

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BOFiP · 25 mai 2023

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BOFiP · 3 mai 2023

les fonds de capital investissement : les fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) définis […] respectivement à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi ;

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Décisions48


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 4 avril 2013, n° J2010000181
Cour d'appel : Confirmation

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2Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 17 février 2016, n° 2015F00245

[…] LA PROCEDURE Par acte en date du 24 février 2015, M me X a assigné la BANQUE POSTALE et la société de gestion de portefeuille IPSA à comparaître le 18 mars 2015 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles L.214-28 VII et L.214-24-34 du code monétaire et financier, Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17355
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.

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