Article L214-29 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1201 1988-12-23 art. 16 et art. 16-1, Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 16-1 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 1

I.-Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

II.-Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

1.A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2.A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3.A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Sortie de vigueur le 3 août 2011
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17355
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.

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  • Fond

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17363
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L. 214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.

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3Décision n° 349 du 7 juin 2011 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1 (II), L. 214-3, L. 214-17, L. 214-29, L. 214-33, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

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