Article L214-29 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version09/09/2005
>
Version24/10/2008
>
Version03/08/2011
>
Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1201 1988-12-23 art. 16 et art. 16-1, Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 16-1 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un FIA maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17355
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Amendement·
  • Conseil de surveillance·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Présomption·
  • Holding·
  • Fraudes·
  • Structure·
  • Fond

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17363
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L. 214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Amendement·
  • Conseil de surveillance·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Présomption·
  • Holding·
  • Fraudes·
  • Structure·
  • Fond

3Décision n° 349 du 7 juin 2011 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1 (II), L. 214-3, L. 214-17, L. 214-29, L. 214-33, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Gestion·
  • Prévention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).